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Preuve : l’employeur peut utiliser un extrait de compte privé Facebook pour prouver une faute

News Tank RH - Paris - Jurisprudence n°194935 - Publié le 05/10/2020 à 10:35
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Cass. soc., 30/09/2020, n° 19-12.058 -

Un employeur peut produire un extrait du compte privé d’un salarié sur un réseau social pour prouver un manquement à son obligation contractuelle de confidentialité, juge la Cour de cassation dans un arrêt du 30/09/2020. La production de cet extrait porte atteinte à la vie privée du salarié mais est justifiée par la défense de l’intérêt légitime de l’employeur à la confidentialité de ses affaires.

• Un salarié est embauché le 01/07/2010 en qualité de chef de projet export par la société Petit Bateau. Il publie sur son compte Facebook une photographie de la nouvelle collection printemps/été 2015 présentée exclusivement aux commerciaux de la société. Il est licencié pour faute grave le 15/05/2014 pour manquement à son obligation contractuelle de confidentialité. Il saisit le CPH Conseil(s) de prud’hommes afin de contester son licenciement.

• La Cour d’appel rejette sa demande. Elle constate que l’employeur, pour établir la divulgation d’information confidentielle par le salarié, a produit une photo du compte Facebook du salarié. Il a obtenu cette photo par un autre salarié de l’entreprise, autorisé à accéder comme « ami » au compte privé Facebook du salarié fautif. La Cour juge que le procédé d’obtention de preuve n’est pas déloyal. Néanmoins, la production de cette preuve porte atteinte à la vie privée du salarié. La Cour juge finalement que cette atteinte est indispensable pour l’exercice du droit à la preuve de l’employeur.

• La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel. Elle rappelle les articles 9 du Code civil et du Code de procédure civile, selon lesquels le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi. La Cour constate que l’employeur produit en justice une photographie extraite du compte privé du salarié, auquel il n’était pas autorisé à accéder, ainsi que des éléments identifiants les destinataires de la publication confidentielle. La cour juge que cette production constitue une atteinte à la vie privée du salarié. Néanmoins, cette production est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, à savoir la défense de l’intérêt légitime de l’employeur à la confidentialité de ses affaires.


Éclairage

Preuves découlant de la sphère privée du salarié
  • En principe, un employeur ne peut utiliser pas utiliser les propos tenus par un salarié dans sa sphère privée comme motif de licenciement, en raison du principe du respect à la vie privée du salarié.
  • Néanmoins, lorsque le respect à la vie privée est confronté aux intérêts légitimes de l’employeur, les juges opèrent un contrôle de proportionnalité. Ils vérifient que l’atteinte à la vie privée du salarié est :
    • Indispensable à l’exercice du droit à la preuve ;
    • Proportionnée au but poursuivi ou à la défense de l’intérêt légitime de l’employeur.
Principe de loyauté de la preuve
  • L’employeur ne peut pas obtenir une preuve en utilisant un stratagème. Il doit respecter le principe de loyauté de la preuve.
  • Par exemple, la Cour de cassation a jugé que l’employeur qui accède à des informations extraites du compte Facebook d’un salarié, en utilisant le téléphone portable professionnel d’un autre salarié, porte atteinte de manière disproportionnée et déloyale à la vie privée du salarié (Cass. soc., 20/12/2017, n° 16-19.609 ).

Ainsi, pour utiliser une preuve ayant son origine dans la vie privée d’un salarié, l’employeur doit l’obtenir loyalement ET dans le cadre de la défense de ses intérêts.

Article 9 du Code civil (extrait)
  • Chacun a droit au respect de sa vie privée
Article 9 du Code de procédure civile
  • Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.


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Cass. soc., 30/09/2020, n° 19-12.058 -