Occupation du domicile à des fins professionnelles : nouveaux cas d’indemnisation (C. Cass)
« Le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles, dès lors qu’un local professionnel n’est pas mis effectivement à sa disposition » décide la Cour de cassation le 08/11/2017.
• En l’espèce, des personnels itinérants ont fait valoir qu’ils doivent accomplir un certain nombre de tâches et accéder à des formations obligatoires depuis leur domicile, ou encore exécuter certaines tâches courantes grâce à une connexion Wifi ou au moyen d’un clé 3G leur permettant de se connecter depuis chez eux.
• La chambre sociale décide que ces cas justifient une indemnisation, dès lors que les personnels « ne disposent pas de lieu au sein de l’entreprise pour accomplir leurs tâches », et que « l’employeur ne peut pas prétendre que l’exécution par les salariés de leurs tâches administratives à domicile ne résulte que de leur seul choix, compte tenu de la diversité de ces tâches et de la nécessité de pouvoir s’y consacrer sérieusement dans de bonnes conditions. »
L’occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles n’est pas à confondre avec le télétravail.
Éclairage
Depuis le 12/12/2012, la Cour de cassation décide qu’un salarié peut être indemnisé au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles, lorsqu’aucun local professionnel n’est mis à sa disposition par l’employeur.
Cette règle prévaut, même dans le cas où le salarié formule lui-même la demande de travailler depuis son domicile personnel.
L’occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles n’est pas à confondre avec le télétravail car, dans cette hypothèse, les tâches exécutées au domicile du salarié peuvent également être exécutées dans les locaux de l’employeur.