Jours fériés : Les jours fériés chômés ne sont payés que s’ils sont à l’initiative de l’employeur

News Tank RH - Paris - Jurisprudence n°131072 - Publié le
©  D.R.
©  D.R.

Aux termes de l’article L. 3133-3 du Code du Travail, le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement.

À défaut de stipulations conventionnelles fixant les jours fériés chômés autres que le 1er mai, il appartient à l’employeur de fixer ces jours fériés chômés. Ainsi, si l’entreprise accorde comme journées fériées chômées Noël et le jour de l’an, les salariés qui délibérément choisissent de ne pas travailler d’autres jours fériés, non chômés au sein de l’entreprise, ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article L. 3133-3 du Code du Travail pour obtenir le paiement de ces jours, décide, dans un arrêt du 27/09/2018, la Cour de cassation.

• En l’espèce, une salariée…

©  D.R.
©  D.R.

L'accès à cet article est réservé aux abonnés


3 raisons de s'abonner

L’info utile en temps utile

En 10 minutes, faites le tour de l’actualité du secteur. Bénéficiez du travail d’une équipe expérimentée.

100% d’info, 0% de pub

Un média indépendant et équidistant, centré sur la qualité de l’information. Ni publicité, ni publireportage, ni conseil, ni formation.

Service personnalisé

Choisissez l‘heure de votre Quotidien, le jour de votre Hebdo. Choisissez les rubriques et les mots clefs de votre veille. Sur smartphone (App), tablette ou ordinateur.

Bienvenue,
Abonné.e ? Connectez-vous uniquement avec votre email.
Non abonné.e ? Demandez votre abonnement découverte en saisissant votre email.


Utilisez vos identifiants