Modulation de la durée du travail : Le salarié doit pouvoir prévoir son rythme de travail

News Tank RH - Paris - Jurisprudence n°129363 - Publié le
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Il résulte de l’article L. 3123-25 du Code du Travail, relatif à la modulation de la durée du travail à temps partiel, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20/08/2008, qu’en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet. Il incombe alors à l’employeur de rapporter la preuve que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur, rappelle, dans un arrêt en date du 12/09/2018, la Cour de cassation.

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