Alternance : montant et modalités d’attribution de l’aide unique aux employeurs (décret)
• Modifier le montant de l’aide unique aux employeurs d’apprentis à 6 000 € maximum et changer ses modalités d’attribution ;
• Instaurer une aide exceptionnelle de 6 000 € maximum pour les contrats conclus en 2023 à destination des employeurs d’apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’aide unique ;
Telles sont les modalités du décret n° 2022-1714 du ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion en date du 29/12/2022, paru au JO du 30/12/2022. Il entre en vigueur le 31/12 et concerne les contrats conclus à partir du 01/01/2023. Il modifie les modalités d’attribution de l’aide unique aux employeurs de moins de 250 salariés au titre des contrats d’apprentissage conclus en vue de l’acquisition d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au baccalauréat. L’aide unique est versée seulement au titre de la première année d’exécution du contrat d’apprentissage.
Pour ceux qui n’en bénéficient pas et pour les employeurs de salariés en contrat de professionnalisation, le décret définit également les modalités d’attribution d’une aide exceptionnelle versée aux employeurs pour la première année d’exécution des contrats d’apprentissage et de professionnalisation conclus entre le 01/01 et le 31/12/2023. D’un montant de 6 000 € maximum, elle est attribuée aux employeurs d’apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation de moins de 30 ans, sous réserve, pour les entreprises d’au moins 250 salariés, de s’engager à respecter un quota d’alternants dans leur effectif en 2025.
Une aide de 6 000 € maximum
L’article 1er indique que les I et II de l'article D. 6243-2 du Code du Travail sont remplacés par :
- « I. - L’aide est attribuée au titre de la première année d’exécution du contrat d’apprentissage. »
- « II. - Son montant est de 6 000 € maximum. »
Les cibles de l’aide exceptionnelle (6 000 € maximum)
(I) L’article 2 déclare que les contrats d’apprentissage conclus entre le 01/01 et le 31/12/2023 ouvrent droit à une aide exceptionnelle au titre de la première année d’exécution du contrat. Elle est versée à l’employeur par l’État. Le texte distingue deux cibles :
- (1°) Les contrats conclus par une entreprise de moins de 250 salariés pour la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle équivalant au moins au niveau 5 et au plus au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles.
- (2°) Ceux signés par une entreprise de 250 salariés et plus pour la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles.
(II) Il indique que cette aide est de 6 000 € maximum.
(III) L’article ajoute que l’effectif de l’entreprise est calculé selon les modalités prévues au I de l'article L.130-1 du Code de la Sécurité sociale .
(IV) L’aide n’est pas cumulable avec l’aide unique aux employeurs d’apprentis présentée à l'article L. 6243-1 du Code du Travail .
L’aide aux contrats de professionnalisation
(I) L’article 3 déclare que les contrats de professionnalisation conclus entre le 01/01 et le 31/12/2023 impliquant des salariés de moins de 30 ans à leur date de conclusion ouvrent droit à une aide versée au titre de la première année d’exécution du contrat. Elle est versée à l’employeur par l’État pour la préparation :
- d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles,
- d’une qualification professionnelle prévue au 3° de l'article L. 6314-1 du Code du Travail .
Elle concerne également les contrats conclus en application du VI de l'article 28 de la loi du 05/09/2018 modifiée pour la liberté de choisir son avenir professionnel .
(II) L’aide est d’un montant maximum de 6 000 €.
Conditions du bénéfice de l’aide (1/2)
(I) L’article 4 établit que la gestion des aides est confiée à l’Agence de services et de paiement. L’État conclut avec elle une convention.
(II) Le bénéfice des aides est subordonné au dépôt du contrat par l’Opco auprès de la ministre chargée de la Formation professionnelle.
(III) C’est elle qui adresse à l’Agence de services et de paiement, par un service dématérialisé, les informations nécessaires au paiement de l’aide pour chaque contrat éligible. Cette transmission vaut décision d’attribution sauf pour les entreprises d’au moins 250 salariés, dont le bénéfice des aides est subordonné à l’engagement de l’employeur à respecter ces conditions :
- (1°) L’entreprise doit justifier d’un pourcentage minimal de salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dans son effectif au 31/12/2024 selon plusieurs modalités.
- (a) Soit l’ensemble des effectifs suivants représente au moins 5 % de l’effectif salarié au 31/12/2021 :
- Les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation et, pendant l’année qui suit la date de fin de leur contrat, les salariés embauchés en CDI par l’entreprise à la suite du contrat en question ainsi que
- Les volontaires accomplissant un VIE mentionné à l'article L.122-3 du Code du Service national et les salariés bénéficiant d’une convention industrielle de formation par la recherche.
- (b) Soit, si l’effectif salarié annuel relevant des catégories définies au deuxième alinéa du a du 1° du III de l’article 4 est supérieur ou égal à 3 % de l’effectif salarié total annuel au 31/12/2024 :
- Ou l’entreprise justifie au 31/12/2024 d’une progression d’au moins 10 % de l’effectif salarié annuel des catégories définies au deuxième alinéa du a du 1° du III de l’article 4 par rapport à l’année 2023,
- Ou elle connaît au 31/12/2024 une progression de l’effectif salarié annuel relevant des catégories définies au deuxième alinéa du a du 1° du III de l’article 4 et relève d’un accord de branche qui prévoit, au titre de 2024, une progression d’au moins 10 % du nombre de salariés relevant des catégories définies au deuxième alinéa du a du 1° du III de l’article 4 dans les entreprises d’au moins 250 salariés et justifie, par rapport à l’année 2023, que la progression est atteinte au sein de la branche dans les proportions prévues par l’accord.
- (a) Soit l’ensemble des effectifs suivants représente au moins 5 % de l’effectif salarié au 31/12/2021 :
- Les entreprises dont l’effectif est : d’au moins 250 salariés à la date de conclusion du contrat pour lequel l’aide est sollicitée et inférieur à 250 salariés au 31/12/2024, les règles applicables sont celles prévues pour les entreprises d’au moins 250 salariés.
Conditions du bénéfice de l’aide (2/2)
(IV) L’article 4 déclare que l’employeur d’au moins 250 salariés doit, pour bénéficier de l’aide, transmettre l’engagement mentionné au premier alinéa du III, attestant sur l’honneur qu’il respectera les obligations prévues par le présent article dans un délai de huit mois à compter de la date de conclusion du contrat à l’agence de services et de paiement.
(V) L’entreprise d’au moins 250 salariés qui a bénéficié de l’aide adresse à l’Agence de services et de paiement, au plus tard le 31/05/2025, une déclaration sur l’honneur qui atteste du respect de l’engagement mentionné au présent article.
- Sans cela, l’Agence procède à la récupération des sommes versées au titre de l’aide.
(VI) Les aides présentées aux articles 2 et 3 du présent décret sont versées avant le paiement de la rémunération par l’employeur et chaque mois dans l’attente des données mentionnées dans la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du Code de la Sécurité sociale effectuée par l’employeur.
- En l’absence de transmission de ces données, le mois suivant, l’aide est suspendue.
(VII) En cas de rupture anticipée du contrat, l’aide n’est pas due à compter du mois suivant la date de fin du contrat.
En cas de suspension du contrat menant au non-versement de la rémunération par l’employeur au salarié bénéficiaire du contrat, l’aide n’est pas due pour chaque mois considéré.
Les missions de l’Agence de services et de paiement
(VIII) L’article 4 ajoute que les sommes indûment perçues sont remboursées à l’Agence de services et de paiement.
(IX) L’Agence de services et de paiement assure le versement de l’aide. Elle est chargée à ce titre de :
- (1°) Notifier la décision d’attribution de l’aide à l’employeur bénéficiaire et de l’informer des modalités de versement ;
- (2°) Verser chaque mois l’aide à l’employeur bénéficiaire ;
- (3°) Recouvrer, au besoin, les sommes indûment perçues par l’employeur.
(X) Cette agence traite les réclamations et recours relatifs aux aides mentionnées aux articles 2 et 3.
(XI) Elle peut demander à l’employeur et à l’Opco des éléments complémentaires nécessaires aux paiements et au contrôle du respect des conditions d’attribution des aides, y compris la transmission des bulletins de paie des salariés concernés.
(XII) L’Agence de services et de paiement est responsable des traitements de données nécessaires au versement des aides et à la gestion des réclamations et des recours.
(XIII) Les informations qu’elle collecte pour gérer les aides et assurer les paiements sont transmises aux services du ministère chargé de la Formation professionnelle afin d’assurer le pilotage et l’évaluation de l’aide.
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