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Nourriture, transport, télétravail… : revalorisation des indemnités de frais professionnels (JO)

News Tank RH - Paris - Textes officiels n°269352 - Publié le
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Frais professionnels - ©  D.R.

• Revaloriser, à partir du 01/09/2022, le plafond des indemnités de frais professionnels de repas versées par les employeurs à leurs salariés (ceux effectuant des déplacements professionnels, les routiers et les salariés travaillant sur des chantiers), contraints d’engager des dépenses supplémentaires pour prendre leur repas dès lors que ces dépenses ne sont pas considérées comme des revenus d’activité.

• Fixer, à titre dérogatoire, ce plafond à 4 % pour les indemnités versées du 01/09/2022 au 31/12/2022.

• Revaloriser, pour cette même période, les plafonds d’exonération de cotisations sociales les remboursements de frais de nourriture, de transport, et des frais engagés par les salariés qui travaillent à distance, qui utilisent des outils NTIC, ainsi que ceux engagés dans le cadre de la mobilité professionnelle (notamment les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l’installation dans un nouveau logement).

Telles sont les principales dispositions de l’arrêté du 24/10/2022 fixant la valeur du coefficient prévu au II de l’article 1er de la loi n° 2022-1157 du 16/08/2022 de finances rectificative pour 2022, et modifiant l’arrêté du 20/12/2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, publié au JO le 01/11/2022.

L’objectif de ces mesures est de prendre en compte l’inflation dès le 01/09/2022 (au lieu du 01/01/2023), pesant sur les dépenses des salariés, et de favoriser le pouvoir d’achat.


Indemnité de nourriture : revalorisation des plafonds
  • L’arrêté du 24/10/2022 modifie l’article 3 de l’arrêté du 20/12/2002. Il revalorise les plafonds des frais de nourriture :
    • 1° Le montant : « 15 Euros » est remplacé par le montant : « 20,20 euros » ;
    • 2° Le montant : « 5 Euros » est remplacé par le montant : « 7,10 euros » ;
    • 3° Le montant : « 7,5 Euros » est remplacé par le montant : « 9,90 euros ».
Indemnité de transport : revalorisation des plafonds
  • L’arrêté du 24/10/2022 modifie l’article 5 de l’arrêté du 20/12/2002. Il revalorise les plafonds des frais de transport :
    • 1° Le montant : « 54 euros » est remplacé par le montant : « 69,50 euros » ;
    • 2° Le montant : « 40 euros » est remplacé par le montant : « 51,60 euros » ;
    • 3° Les mots : « (trajet aller) » dans leurs deux occurrences sont remplacés par les mots : « (trajet aller ou retour) ».
Frais liés au télétravail, aux outils NTIC, à la mobilité professionnelle : modifications temporaires des règles d’exonération sociales

L’article 6 de l’arrêté du 20/12/2002 est aussi modifié :

  • 1° Après les mots : « ou accord collectif », sont insérés les mots : « ou autorisée en cas de circonstances exceptionnelles prévues par l’article L. 1222-11 du code du travail » ;

  • Télétravail : 2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa, l’employeur peut opter pour un remboursement forfaitaire des frais supportés par le salarié, mentionnés aux 1° et 3° du présent article.
    • Dans ce cas, il peut déduire de l’assiette des cotisations et contributions sociales ces indemnités forfaitaires dans la limite de 10 euros par journée de télétravail hebdomadaire ou de 2,50 euros par jour de télétravail, dans la limite de 55 euros par mois ».

  • Frais liés aux outils NTIC : A l’article 7, les mots : « la part des frais professionnels est déterminée d’après la déclaration faite par le salarié évaluant le nombre d’heures à usage strictement professionnel, dans la limite de 50 % de l’usage total » sont remplacés par les mots : « et que les frais engagés sont justifiés par une raison professionnelle, il est admis que ceux-ci peuvent être remboursés sur la base d’une allocation forfaitaire ne pouvant excéder 50 euros par mois ».

  • Mobilité professionnelle, hébergement : L’article 8 est ainsi modifié :
    • 1° À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « trajet aller » sont remplacés par les mots : « trajet aller ou retour » ;
    • 2° Le montant : « 60 euros » est remplacé par le montant : « 77,20 euros » ;
    • 3° Le montant : « 1 200 euros » est remplacé par le montant : « 1 547,20 euros » ;
    • 4° Le montant : « 100 euros » est remplacé par le montant : « 129 euros » ;
    • 5° Le montant : « 1 500 euros » est remplacé par le montant : « 1 933,90 euros ».

  • À l’article 10, la référence : « aux articles 3, 5 et 8 » est remplacée par la référence : « aux articles 3, 5, 6, 7 et 8 ».

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Fiche n° 5746, créée le 08/09/2017 à 03:16 - MàJ le 10/01/2024 à 18:37


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