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« Service dématérialisé de l’apprentissage dans le privé & le public industriel. & Ccial » créé (JO)

News Tank RH - Paris - Actualité n°249314 - Publié le 14/04/2022 à 00:00
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Création du « Service dématérialisé de l’apprentissage dans le secteur privé et le secteur PIC » (JO) - ©  D.R.

• Fixer les modalités du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Service dématérialisé de l’apprentissage dans le secteur privé et le secteur public industriel et commercial », sous la responsabilité du ministre chargé de la formation professionnelle afin d’assurer le recueil et la gestion des contrats d’apprentissage, ainsi que le suivi et l’évaluation des politiques publiques en matière d’apprentissage ;

• Définir les finalités du traitement, les catégories et la durée de conservation des données enregistrées ;

• Encadrer les modalités d’accès et de transmission des données du traitement ;

• Préciser les droits reconnus aux personnes concernées et les modalités de leur exercice au titre du règlement 2016/679 du 27/04/2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Telles sont les principales dispositions du décret n° 2022-377 du 17/03/2022, publié au Journal Officiel le 18/03/2022. 

Le décret détermine les modalités de mise en œuvre de la plateforme « Service dématérialisé de l’apprentissage dans le secteur privé et le secteur public industriel et commercial » qui permet de saisir, transmettre et gérer les contrats d’apprentissage.

Le décret entre en vigueur le 19/03/2022.


Détails du décret du 17/03/2022

Création du « Service dématérialisé de l’apprentissage dans le secteur privé et le secteur public industriel et commercial » (art. 1)
  • Le ministre chargé de la formation professionnelle, créé un traitement de données à caractère personnel dénommé « Service dématérialisé de l’apprentissage dans le secteur privé et le secteur public industriel et commercial » qui est mis en œuvre et géré par la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle.
  • Le ministre chargé de la formation professionnelle est responsable du traitement.
Finalités du traitement automatisé (art. 2)
  • La plateforme « Service dématérialisé de l’apprentissage dans le secteur privé et le secteur public industriel et commercial » a pour finalités :
    • 1° La mise en place des services à destination des usagers favorisant la mise en relation des acteurs de l’alternance et la conclusion de contrats d’apprentissage ;
    • 2° Le dépôt du contrat d’apprentissage auprès des services du ministre en charge de la formation professionnelle ;
    • 3° Le traitement et la prise en charge des contrats d’apprentissage par les organismes concernés ;
    • 4° L’identification des jeunes sortis du système de formation initiale sans un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au répertoire national des certifications professionnelles ;
    • 5° Le suivi de l’évolution des contrats d’apprentissage, le pilotage et l’évaluation de la politique publique de l’apprentissage, notamment par la réalisation de statistiques ;
    • 6° Le traitement des versements des aides à l’apprentissage ;
    • 7° L’amélioration de la qualité du service rendu aux employeurs et aux apprentis ;
    • 8° L’orientation professionnelle des usagers ;
    • 9° La facilitation de la recherche d’une formation et d’un contrat d’apprentissage ;
    • 10° La diffusion d’une information ciblée aux bénéficiaires des aides publiques à l’apprentissage ;
    • 11° La réalisation des statistiques par les observatoires des métiers et des qualifications créés au sein des opérateurs de compétences.
Données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé (art. 3)
  • Peuvent être enregistrées dans le traitement, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités, les catégories de données à caractère personnel et informations suivantes :
    • 1° Les données d’identification des employeurs, des apprentis, des maîtres d’apprentissage et des représentants légaux des apprentis mineurs ;
    • 2° Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques relatif aux apprentis, pour la seule finalité mentionnée au 5° de l’article 2 ;
    • 3° Les données relatives au parcours de formation et au parcours professionnel de l’apprenti ;
    • 4° Les informations d’ordre économique et financier relatives aux apprentis.
  • Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle précise le contenu des catégories de données à caractère personnel et des informations.

(article 3 du décret)

Accès aux données à caractère personnel (art.4)
  • Les titulaires d’un compte d’utilisateur accèdent directement aux données à caractère personnel et informations les concernant, en vue de les renseigner et de les mettre à jour.
  • Sont autorisées à enregistrer ou à consulter les données et informations du traitement « Service dématérialisé de l’apprentissage dans le secteur privé et le secteur public industriel et commercial », dans les conditions fixées par le responsable de traitement et dans la limite de ce qui est nécessaire à l’exercice de leurs missions, les personnes désignées et habilitées à cette fin au sein des organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel (art. 5)
  • Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et informations incluses dans le traitement « Service dématérialisé de l’apprentissage dans le secteur privé et dans le secteur public industriel et commercial », dans les conditions fixées par le responsable de traitement et dans les limites strictement nécessaires à l’exercice de leurs missions, les personnes désignées et habilitées à cette fin au sein des organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Mise en relation avec d’autres traitements de données (art. 6)
  • Dans le cadre des finalités et dans la limite du besoin d’en connaître, le traitement automatisé peut être alimenté par les traitements de données à caractère personnel dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’emploi.
  • Le traitement automatisé peut être mis en relation avec d’autres traitements de données à caractère personnel dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’emploi.
Droits reconnus aux personnes au titre du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27/04/2016 (art. 7)
  • L’information des personnes concernées est assurée conformément aux articles 13 et 14 du règlement UE du 27/04/2016, en particulier par l’intermédiaire du traitement automatisé.
  • Les droits d’accès, de rectification des données ainsi que le droit à la limitation du traitement, prévus respectivement aux articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) du 27/04/2016 s’exercent auprès de la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle.
  • Les droit d’effacement et de portabilité prévus respectivement aux articles 17 et 20 du règlement de 2016 ne s’appliquent pas.
  • Le droit d’opposition prévu à l’article 21 dudit règlement s’applique dans les mêmes conditions relatives aux droits d’accès et de rectification des données.
Durée de conservation des données (art. 8)
  • Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement sont conservées pendant une durée de dix ans suivant la date de fin de contrat d’apprentissage. En cas de contentieux, ce délai est prorogé, le cas échéant, jusqu’à l’intervention d’une décision juridictionnelle définitive.
Enregistrement des données (art. 9)
  • Toute opération relative au traitement automatisé mentionné à l’article 1er fait l’objet d’un enregistrement comprenant l’identification de l’utilisateur, la date, l’heure et la nature de l’intervention dans ce traitement. Ces informations sont conservées pendant une durée de six mois.


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