
Apprentissage : parution du décret relatif aux aides uniques et exceptionnelles pour les employeurs
• 5 000 € pour les entreprises de moins de 250 salariés ;
• 2 000 € pour les entreprises de 250 salariés ;
• 6 000 € si le contrat est conclu avec un apprenti reconnu travailleur handicapé.
Tels sont les montants de l’aide unique aux recrutement d’apprentis officialisés par le décret n° 2025-174 du 22/02/2025 publié au Journal officiel du 23/02/2025. Il concerne les employeurs d’apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation, apprentis, opérateurs de compétences, Agence de services et de paiement.
« Le Gouvernement a décidé de reconduire l’aide pour les employeurs embauchant des apprentis. Elle est désormais d’un montant de 5 000 € pour l’embauche d’un apprenti au titre de la seule première année du contrat pour les entreprises de moins de 250 salariés et de 2 000 € pour les autres entreprises. Sans cette décision prise en fin d’année dernière, l’aide n’aurait concerné que les contrats préparant à des diplômes de niveau bac et infra bac et pour les seules entreprises de moins de 250 salariés, soit un tiers des contrats », indique le ministère chargé du travail et de l’emploi le 23/02/2025. « Par ailleurs, le montant de l’aide est maintenu à 6 000 € pour l’embauche d’apprentis en situation de handicap et ce soutien restera cumulable avec les aides spécifiques qui leurs sont destinées. Les aides sont applicables pour les contrats d’apprentissage conclus à partir du 24/02/2025. »
Pour les contrats d’apprentissage et les contrats de professionnalisation conclus avant le 31/12/2024 qui sont éligibles aux aides exceptionnelles prévues par le décret n° 2022-1714 du 29/12/2022, le texte précise la date limite jusqu’à laquelle les contrats doivent être transmis à l’opérateur de compétences par l’employeur, pour que ce dernier puisse bénéficier des aides. Il fait de même pour les contrats d’apprentissage éligibles à l’aide unique conclus entre le 01/01/2025 et l’entrée en vigueur du présent décret.
Contenu du décret
Article 1
Le Code du travail est ainsi modifié :
1° À l’article D. 6243-2 :
- a) Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés : Le bénéfice de l’aide est subordonné au respect des conditions suivantes :
- la transmission du contrat par l’employeur à l’opérateur de compétences au plus tard six mois après sa conclusion et le dépôt de celui-ci par l’opérateur auprès du ministre chargé de la formation professionnelle ;
- ne pas avoir bénéficié d’une aide à l’embauche d’apprenti au titre d’un contrat d’apprentissage précédemment conclu entre un même employeur et un même apprenti pour la même certification professionnelle ;
- b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
- II. - Son montant est de 5 000 euros maximum. Toutefois, le montant de l’aide est de 6 000 euros maximum pour les contrats conclus avec une personne reconnue travailleur handicapé. ;
2° Le premier alinéa de l’article D. 6243-3 est supprimé ;
3° À l’article D. 6243-4 :
- a) Le IV est complété par les mots : et au contrôle du respect des conditions de son attribution, y compris la transmission des bulletins de paie des salariés concernés. ;
- b) Il est complété par un VI ainsi rédigé : VI. - Les informations collectées par l’Agence de services et de paiement au titre de sa gestion de l’aide unique sont transmises aux services du ministre chargé de la formation professionnelle afin d’assurer le pilotage et l’évaluation de l’aide, ainsi qu’aux services du ministre chargé des comptes publics.
Article 2
I. - Les contrats d’apprentissage conclus jusqu’au 31/12/2025 ouvrent droit à une aide exceptionnelle au titre de la première année d’exécution du contrat versée à l’employeur par l’État :
- 1° Pour les contrats conclus par une entreprise de moins de 250 salariés pour la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle équivalant au moins au niveau 5 et au plus au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles ;
- 2° Pour les contrats conclus par une entreprise de 250 salariés et plus pour la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles.
II. - Le montant de l’aide est de 5 000 euros maximum pour les contrats mentionnés au 1° du I et de 2 000 euros maximum pour les contrats mentionnés au 2° du I. Toutefois, ce montant est porté à 6 000 euros maximum pour les contrats mentionnés aux 1° et 2° du I conclus avec une personne reconnue travailleur handicapé.
III. - Pour l’application des seuils mentionnés au I, l’effectif de l’entreprise est déterminé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
IV. - L’aide mentionnée au I n’est pas cumulable avec l’aide unique aux employeurs d’apprentis mentionnée à l’article L. 6243-1 du Code du travail.
V. - La gestion de l’aide est confiée à l’Agence de services et de paiement, avec laquelle l’État conclut une convention à cet effet.
VI. - Le bénéfice de l’aide est subordonné au respect des conditions suivantes :
- la transmission du contrat par l’employeur à l’opérateur de compétences au plus tard six mois après sa conclusion et au dépôt du contrat par l’opérateur de compétences auprès du ministre chargé de la formation professionnelle ;
- ne pas avoir bénéficié d’une aide à l’embauche d’apprentis au titre d’un contrat d’apprentissage précédemment conclu entre un même employeur et un même apprenti pour la même certification professionnelle.
VII. - Le ministre chargé de la formation professionnelle adresse par le service dématérialisé à l’Agence de services et de paiement les informations nécessaires au paiement de l’aide pour chaque contrat éligible. Cette transmission vaut décision d’attribution, à l’exception des entreprises d’au moins 250 salariés pour lesquelles le bénéfice de l’aide est subordonné à l’engagement de l’employeur de respecter les conditions suivantes :
1° L’entreprise d’au moins 250 salariés justifie d’un pourcentage minimal de salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation dans son effectif au 31 décembre de l’année suivant celle de la conclusion du contrat d’apprentissage qui est apprécié selon les modalités suivantes :
a) Soit l’ensemble des effectifs suivants représente au moins 5 % de l’effectif salarié au 31 décembre de l’année suivant celle de la conclusion du contrat d’apprentissage :
- les salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation et, pendant l’année suivant la date de fin du contrat d’apprentissage ou du contrat de professionnalisation, les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée par l’entreprise à l’issue dudit contrat ;
- les volontaires accomplissant un volontariat international en entreprise mentionné à l’article L. 122-3 du code du service national et les salariés bénéficiant d’une convention industrielle de formation par la recherche.
Ce pourcentage est égal au rapport entre les effectifs relevant du présent a et l’effectif salarié total annuel de l’entreprise ;
b) Soit, pour l’entreprise dont l’effectif salarié annuel relevant des catégories définies au deuxième alinéa du a du présent 1° est supérieur ou égal à 3 % de l’effectif salarié total annuel au 31 décembre de l’année suivant celle de la conclusion du contrat d’apprentissage et que :
- soit l’entreprise justifie au 31 décembre de l’année suivant celle de la conclusion du contrat d’apprentissage d’une progression d’au moins 10 % par rapport à l’année de la conclusion du contrat d’apprentissage de l’effectif salarié annuel relevant des catégories définies au deuxième alinéa du a du présent 1° ;
- soit l’entreprise connaît une progression au 31 décembre de l’année suivant celle de la conclusion du contrat d’apprentissage de l’effectif salarié annuel relevant des catégories définies au deuxième alinéa du a du présent 1° et relève d’un accord de branche prévoyant au titre de l’année suivant celle de la conclusion du contrat d’apprentissage une progression d’au moins 10 % du nombre de salariés relevant des catégories définies au deuxième alinéa du a du présent 1° dans les entreprises d’au moins deux cent cinquante salariés et justifiant, par rapport à l’année de la conclusion du contrat d’apprentissage, que la progression est atteinte au sein de la branche dans les proportions prévues par l’accord.
Pour les entreprises dont l’effectif est d’au moins deux cent cinquante salariés à la date de la conclusion du contrat d’apprentissage pour lequel l’aide est sollicitée et inférieur à deux cent cinquante salariés au 31 décembre de l’année suivant celle de la conclusion de ce contrat, les règles applicables sont celles prévues au présent VII pour les entreprises d’au moins deux cent cinquante salariés.
VIII. - Pour bénéficier de l’aide, l’employeur d’au moins deux cent cinquante salariés transmet l’engagement mentionné au premier alinéa du VII, attestant sur l’honneur qu’il va respecter les obligations prévues par le présent article, dans un délai de huit mois à compter de la date de la conclusion du contrat à l’Agence de services et de paiement. À défaut de transmission dans ce délai, l’aide n’est pas due.Les modalités de cette transmission peuvent être mises en œuvre par l’Agence de services et de paiement par voie dématérialisée.
IX. - Au plus tard le 31 mai de la seconde année suivant celle de la conclusion du contrat d’apprentissage, l’entreprise d’au moins 250 salariés qui a bénéficié de l’aide adresse à l’Agence de services et de paiement une déclaration sur l’honneur attestant du respect de l’engagement mentionné au présent article. À défaut, l’Agence de services et de paiement procède à la récupération des sommes versées au titre de l’aide.
X. - L’aide est versée avant le paiement de la rémunération par l’employeur et chaque mois dans l’attente des données mentionnées dans la déclaration prévue à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale effectuée par l’employeur. À défaut de transmission de ces données, le mois suivant, l’aide est suspendue.
XI. - En cas de rupture anticipée du contrat, l’aide n’est pas due à compter du mois suivant la date de fin du contrat. En cas de suspension du contrat conduisant au non-versement de la rémunération par l’employeur au salarié bénéficiaire du contrat, l’aide n’est pas due pour chaque mois considéré.
XII. - Les sommes indûment perçues sont remboursées à l’Agence de services et de paiement.
XIII. - L’Agence de services et de paiement assure le paiement de l’aide. À ce titre, elle est chargée de :
1° Notifier la décision d’attribution de l’aide à l’employeur bénéficiaire et de l’informer des modalités de versement de l’aide, en particulier l’engagement prévu au VII du présent article ;
2° Verser mensuellement l’aide à l’employeur bénéficiaire ;
3° Recouvrer, le cas échéant, les sommes indûment perçues par l’employeur.
XIV. - L’Agence de services et de paiement traite les réclamations et recours relatifs à l’aide.
XV. - L’Agence de services et de paiement peut demander à l’employeur et à l’opérateur de compétences toute information et document complémentaire nécessaires au paiement et au contrôle du respect des conditions d’attribution de l’aide, y compris la transmission des bulletins de paie des salariés concernés.
XVI. - L’Agence de services et de paiement est responsable des traitements de données, y compris personnelles, nécessaires au versement de l’aide et à la gestion des réclamations et des recours.
XVII. - Les informations collectées par l’Agence de services et de paiement pour gérer l’aide et assurer les paiements sont transmises aux services du ministre chargé de la formation professionnelle afin d’assurer le pilotage et l’évaluation de l’aide.
Article 3
I. - Le bénéfice de l’aide prévue à l’article D. 6243-2 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure au présent décret, est subordonné à la transmission du contrat par l’employeur à l’opérateur de compétences au plus tard six mois après sa conclusion pour les contrats conclus entre le 01/01/2025 et la date d’entrée en vigueur du présent décret.
II. - Le II de l’article 4 du décret du 29/12/2022 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
II. - Le bénéfice des aides prévues aux articles 2 et 3, pour les contrats conclus avant le 31/12/2024, est subordonné à la transmission du contrat par l’employeur à l’opérateur de compétences au plus tard le 30/06/2025.
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