
PJL régulation présenté en conseil des ministres : ajout d’un article sur l’apprentissage
Le projet de loi relatif à la régulation de l’enseignement supérieur privé est présenté par Élisabeth Borne
Ministre d’État @ Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (MENESR)
, ministre de l’ENESR
Éducation nationale, Enseignement supérieur et de la recherche
, et Philippe Baptiste
Ministre de l’Enseignement supérieur et la Recherche @ Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MENESR)
, ministre chargé de l’ESR, lors du dernier conseil des ministres avant les congés d’été, le 30/07/2025. Il comporte plusieurs modifications par rapport à la version présentée au Cneser le 08/07/2025, à commencer par son nom qui était alors « projet de loi de modernisation et de régulation de l’enseignement supérieur ».
La durée de la prorogation de l’expérimentation prévue par la loi du 10/08/2018 (EPE
Établissements publics expérimentaux
), passe de cinq à trois ans, soit jusqu’en 2031. « Le Conseil d’État a demandé à garder l’expérimentation dans un délai raisonnable », indique le MESR
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
.
Ces évolutions s’accompagnent d’un changement dans l’ordre des titres et articles. Ainsi, le titre II relatif à la régulation du supérieur privé passe en titre I et constitue l’essentiel du texte. On y trouve notamment la création des dispositifs de l’agrément et du partenariat, les dispositions sur Qualiopi ou encore l’ajout de l’organisation de la vie étudiante aux missions des universités.
Concernant l’apprentissage, la nouvelle version du PJL
Projet de loi
modifie le Code du travail, mais au lieu de changer l’article L 622-2, elle ajoute un article L. 6232-2, ainsi rédigé : « Dans les contrats conclus entre un centre de formation d’apprentis et un apprenti ou une personne en recherche de contrat d’apprentissage, sont réputées non écrites les clauses imposant :
• 1° Le versement de frais de réservation, destinés à garantir à l’intéressé une place au sein d’un centre de formation d’apprentis, préalablement à la confirmation définitive de l’inscription. Les frais indûment perçus à ce titre sont remboursés sans condition ;
• 2° En cas de départ anticipé du centre de formation d’apprentis, l’absence de remboursement à compter de la date de départ, des frais administratifs ou de scolarité acquittés pour l’ensemble du cycle de formation ;
• 3° Le non-remboursement des frais administratifs ou de scolarité acquittés par le stagiaire de la formation professionnelle lorsqu’un contrat d’apprentissage est conclu avant l’expiration de la durée de trois mois prévue à l’article L. 6222-12-1. »
Le texte a vocation à être inscrit à l’agenda parlementaire « dans le courant de l’automne », selon le MESR. Le texte avait reçu un avis négatif du Cneser, ainsi que du CSE le 03/07/2025.
Le plan qualité et lutte contre la fraude dans la formation professionnelle
« Ce projet de loi a été bâti sous l’égide du MENESR en étroite collaboration avec le ministère chargé du travail et de l’emploi et le ministère chargé du commerce, de l’artisanat, des PME et de l’ESS. Il s’inscrit pleinement dans le cadre de travail amorcé par le plan qualité et lutte contre la fraude dans la formation professionnelle présenté par le Gouvernement le 24/07/2025 », indique la communication en conseil des ministres.
Il comporte une série de mesures concernant Qualiopi, outre son extension à l’ensemble des formations préparant une certification :
• un Qualiopi « renforcé » avec de nouveaux critères sur la qualité dans le référentiel, notamment un renforcement de « l’évaluation des moyens mis en œuvre, pour juger du cadre pédagogique et de la cohérence de l’organisation » ;
• des audits Qualiopi renforcés ainsi qu’un meilleur contrôle de ces audits ;
• une « tolérance zéro vis-à-vis des fraudes » et comprend une nouvelle vague de contrôles ciblant spécifiquement l’enseignement supérieur à la rentrée 2025, dans l’objectif de « sanctionner les établissements frauduleux dans certaines formations ».
Les modifications dans le titre I relatif à « l’encadrement des établissements d’enseignement supérieur privé »
Article 1 : modalités d’ouverture d’établissements privés
L’article 1er harmonise les régimes d’ouverture des établissements d’enseignement supérieur privés et des cours.
La version du PJL présentée en conseil des ministres indique que « l’autorité académique ou le procureur de la République peut s’opposer à l’ouverture d’un cours ou d’un établissement d’enseignement supérieur privé ». Dans la version présentée au Cneser, il s’agissait de l’autorité administrative compétente ou du procureur.
Dans le cadre de l’ouverture, le PJL précise que la déclaration comprend :
- pour l’ouverture d’un cours : « des informations relatives à la personne physique ou morale qui ouvre le cours, qui permettent notamment de vérifier la conformité aux dispositions de l’article L. 731-7 » ;
- pour l’ouverture d’un établissement : « des informations relatives au dirigeant de l’établissement et aux professeurs permettant notamment d’attester que ces personnes remplissent les conditions prévues à l’article L. 731-7 ».
Par ailleurs, des dispositions spécifiques aux associations sont ajoutées. Lorsque le cours ou un établissement « est créé par une association, la déclaration indique les noms, professions et domiciles des fondateurs et administrateurs de ladite association, le lieu de leurs réunions et les statuts qui doivent les régir. La liste complète des associés, avec leur domicile, est consultable au siège de l’association », précise cette nouvelle version.
Dans les deux cas, cette déclaration est adressée aux « autorités mentionnées à l’article L. 731-1-1 » (autorité académique ou procureur). Dorénavant, seule l’autorité académique délivre l’accusé de réception.
En cas de non-respect de cette obligation de transmission, des sanctions pécuniaires sont précisées :
- pour les ouvertures de cours : « l’autorité académique peut infliger à l’établissement une amende de 3 750 € » ;
- pour les ouvertures d’établissement : « l’autorité académique peut infliger à l’établissement une amende de 3 750 €. » Elle était de 450 € précédemment.
Article 2 : agrément et partenariat
L’article 2 refonde les relations entre l’État et les établissements d’enseignement supérieur privés en créant deux nouveaux dispositifs : l’agrément et le partenariat.
Dans la nouvelle version, l’article L. 732-5 est légèrement modifié. « L’agrément, qui atteste de la qualité globale de l’offre de formation de l’établissement, est délivré, pour une durée limitée, après une évaluation par une instance nationale indépendante, qui porte notamment sur la stratégie, la gouvernance et la gestion de l’établissement, l’offre de formation et l’existence d’une politique sociale en faveur des étudiants. »
Les notions de « gouvernance » et de « gestion » y sont ajoutées et remplacent le terme « pilotage ».
La nouvelle version du PJL prévoit aussi la modification du code de la recherche. « L’article L. 112-2 du code de la recherche [relatif à l’organisation de la recherche publique] est ainsi modifié :
- 1° Les mots : « à but non lucratif » sont supprimés ;
- 2° Après les mots : « à l’article L. 732-1 du code de l’éducation, » sont insérés les mots : « dans les établissements d’enseignement supérieur privés ayant conclu un partenariat avec l’État dans les conditions fixées à l’article L. 732-6 du même code ».
Concernant l’accès à Parcoursup, la nouvelle version prévoit que : « Par dérogation au principe posé par le premier alinéa du I, le ministre chargé de l’enseignement supérieur peut déterminer, par arrêté, les conditions dans lesquelles l’inscription dans une formation initiale autre que celles mentionnées au premier alinéa du I, qui conduit à un diplôme national, un diplôme ou un titre à finalité professionnelle bénéficiant d’une reconnaissance de l’État peut être précédée de la procédure nationale de préinscription prévue à l’article L. 612-3 du présent code. »
Article 9 : clauses abusives pour les CFA
Concernant l’apprentissage, la nouvelle version du PJL modifie le Code du travail, mais au lieu de modifier l’article L 622-2, elle ajoute un article L. 6232-2, ainsi rédigé :
« Dans les contrats conclus entre un centre de formation d’apprentis et un apprenti ou une personne en recherche de contrat d’apprentissage, sont réputées non écrites les clauses imposant :
- 1° Le versement de frais de réservation, destinés à garantir à l’intéressé une place au sein d’un centre de formation d’apprentis, préalablement à la confirmation définitive de l’inscription. Les frais indûment perçus à ce titre sont remboursés sans condition ;
- 2° En cas de départ anticipé du centre de formation d’apprentis, l’absence de remboursement à compter de la date de départ, des frais administratifs ou de scolarité acquittés pour l’ensemble du cycle de formation ;
- 3° Le non-remboursement des frais administratifs ou de scolarité acquittés par le stagiaire de la formation professionnelle lorsqu’un contrat d’apprentissage est conclu avant l’expiration de la durée de trois mois prévue à l’article L. 6222-12-1. »
« Réguler par l’évaluation pour garantir la qualité et restaurer la confiance » : la communication au conseil des ministres
« Réguler par l’évaluation pour en garantir la qualité, avec un effort de transparence appuyé sur l’expertise de l’État, afin de restaurer la confiance de tous vis-à-vis de l’offre de formation dans l’enseignement supérieur » : tel est l’objectif affiché par Élisabeth Borne et Philippe Baptiste en conseil des ministres, selon le compte rendu consulté par News Tank.
« La croissance spectaculaire du secteur privé dans l’enseignement supérieur a profondément transformé le paysage de la formation. Cette évolution, si elle peut répondre à une demande légitime, s’accompagne de dérives préoccupantes qui appellent une réponse de l’État ».
Parcoursup réservé aux établissements partenaires ou agréés à compter de la rentrée 2030
« Ce projet de loi renouvelle la relation avec les établissements privés, en mettant en place un système cohérent organisé en deux niveaux de reconnaissance par le MESR », indique la communication, à propos des dispositifs de partenariat et d’agrément.
« À terme, seuls les établissements partenaires ou agréés :
- Pourront porter une formation reconnue par le MESR (via un diplôme visé ou conférant grade),
- Seront autorisés à figurer sur Parcoursup, d’ici la rentrée 2030, avec une période transitoire qui débutera en 2027. » Ce calendrier avait été annoncé par Philippe Baptiste dans une interview publiée par News Tank, le 09/07/2025.
« Ce projet de loi harmonise également par le haut les procédures existantes d’ouverture et de fermeture des établissements d’enseignement supérieur privés. Les régimes juridiques applicables aux cours et aux établissements sont ainsi unifiés et les motifs d’opposition des autorités compétentes sont clarifiés.
Le système est ainsi hiérarchisé. L’ouverture d’un établissement privé reste libre, sous réserve de remplir les conditions fixées par la loi. L’ouverture d’un établissement privé n’implique pas systématiquement sa reconnaissance par le MESR. La reconnaissance d’un établissement par le ministère n’implique pas une reconnaissance de ses formations, qui suppose des évaluations spécifiques. »
Cette réforme « constitue un investissement dans l’avenir :
- Pour les étudiants et leurs familles, nous apportons une lisibilité inédite dans un paysage aujourd’hui confus ;
- pour les établissements, nous offrons un cadre clair et cohérent où chacun pourra se situer selon son projet, ses missions et son niveau d’engagement ;
- pour les territoires, nous favorisons l’émergence d’une offre plus transparente, plus cohérente, mieux adaptée aux besoins locaux et mieux articulée avec l’écosystème existant ;
- pour notre société, cette réforme renforce notre capacité collective à innover et à construire un environnement de l’enseignement supérieur plus structuré, plus agile et plus adapté ».
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