Dépôt du contrat d’apprentissage : renforcement des contrôles effectués par les Opco (projet)
Un projet de décret en Conseil d’État complète la liste des conditions, vérifiées par les Opco, auxquelles doivent répondre les contrats d’apprentissage et de professionnalisation conclus par des employeurs du secteur privé ou public à caractère industriel ou commercial, à l’occasion des demandes de prise en charge financières. Ce texte, consulté par News Tank, est présenté pour avis aux membres de la SC-EOFP de la CNNCEFP du 21/06/2024.
Il complète, de la même manière, les conditions vérifiées par les services déconcentrés de l’État en charge de la formation professionnelle pour le dépôt des contrats d’apprentissage des employeurs du secteur public.
Par ailleurs, le projet de décret renforce les contrôles effectués par les Opco lors du dépôt des contrats d’apprentissage.
Ce texte s’appliquera aux contrats d’apprentissage et de professionnalisation conclus à partir du 01/08/2024.
Trois points de contrôle supplémentaires
L’article D6224-2 du Code du travail est complété par trois points de contrôles supplémentaires « afin de mettre en lumière des vérifications primordiales à effectuer en amont de la prise en charge » :
- Contrôle des procédures d’opposition à l’engagement d’apprentis, de suspension de l’exécution du contrat et d’interdiction de recrutement d’alternants.
- Contrôle des habilitations pour préparer à la certification (le cas échéant).
- Contrôle de l’obligation de certification Qualiopi des organismes de formation par apprentissage (sous réserve que l'OFA Organisme de formation par l’apprentissage ne soit pas dispensé de cette obligation).
Ces trois points de contrôle s’ajoutent aux quatre mentionnés dans l’article D 6224-2 :
- Contrôle des formations éligibles à l’apprentissage.
- Contrôle de l’âge de l’apprenti.
- Contrôle relatif au maître d’apprentissage.
- Contrôle relatif à la rémunération des apprentis.
Le projet de décret permet à l’Opco de refuser également la prise en charge financière d’un contrat sur la base de toute autre disposition du contrat qui serait contraire à une disposition légale, règlementaire ou conventionnelle, et que ce refus de prise en charge puisse s’effectuer sur la base de constats qu’il aurait lui-même effectué, mais aussi d’une information émanant d’une des parties au contrat, d’un autre Opco, d’une autorité ou administration (par exemple, les services régionaux de contrôle de la formation professionnelle).
Un refus de prise en charge par l’Opco n’autorise pas le dépôt du contrat d’apprentissage auprès de l’administration
Le décret corrèle la prise en charge et le dépôt du contrat d’apprentissage en indiquant qu’un refus de prise en charge par l’Opco n’autorise pas le dépôt du contrat auprès des services du ministre en charge de la Formation professionnelle dans le système d’information de gestion de l’alternance (DECA), à l’image du contrat de professionnalisation (l’article D.6224-2 du Code du travail est concerné par cette modification).
En miroir des dispositions du décret n° 2023-1396 du 28/12/2023 relatif à l’activité des organismes certificateurs et au contrôle exercé par les organismes financeurs en matière de formation professionnelle, le projet de décret prévoit que le refus de prise en charge du contrat d’apprentissage peut s’appuyer sur le résultat des contrôles menés conformément à l’article R.6332-26 du Code du travail. Il est précisé que les résultats des contrôles peuvent être pris en considération tant que l’organisme prestataire de formation ou l’employeur ne justifie pas de la régularisation du ou des manquements précédemment constatés.
Contrats d’apprentissage dans le secteur public
Les vérifications prévues à l’article D.6275-2 pour les contrats d’apprentissage du secteur public sont complétées de la même manière lorsqu’elles sont applicables. Sont donc écartées :
- les vérifications portant sur l’existence d’une décision d’opposition à l’engagement d’apprentis ou d’une décision de suspension de l’exécution d’un contrat et d’interdiction de recrutement d’alternants ;
- ainsi que la possibilité d’effectuer un refus de dépôt pour des stipulations du contrat contraires à une disposition conventionnelle.
Autres dispositions du décret
Les vérifications menées sur les contrats de professionnalisation portant sur le respect du contrat aux stipulations légales et conventionnelles (définies à l’article D.6325-2 du Code du travail) sont complétées par la possibilité de vérifier également, si besoin, les dispositions règlementaires.
Enfin, les dispositions du décret n° 2023-1396 du 28/12/2023 relatif à l’activité des organismes certificateurs et au contrôle exercé par les organismes financeurs en matière de formation professionnelle sont également déclinées, afin de mettre en évidence que le refus de prise en charge du contrat de professionnalisation peut s’appuyer sur le résultat des contrôles menés conformément à l’article R.6332-26. Il est précisé que les résultats des contrôles peuvent être pris en considération tant que l’organisme prestataire de formation ou l’employeur ne justifie pas de la régularisation du ou des manquements précédemment constatés.