RNCP-RS : modifications des critères d’enregistrement des certifications par décret publié au JO
Modifier les critères d’enregistrement des certifications professionnelles dans le RNCP et des certifications ou habilitations dans le RS, c’est l’objet du décret n° 2025-500 du 06/06/2025 publié au Journal officiel le 08/06/2025.
Ce décret renforce les pouvoirs de contrôle de France compétences
• Établissement public administratif créé par la loi du 05/09/2018, placé sous la tutelle du ministre chargé de la formation professionnelle. Mise en route le 01/01/2019
• Gouvernance quadripartite…
ainsi que les sanctions qu’il peut prononcer à l’encontre des organismes certificateurs. Il précise également la forme juridique et le contenu des habilitations délivrées par les ministères et organismes certificateurs à des organismes pour préparer à l’acquisition d’une certification professionnelle ou d’une certification ou habilitation ou pour assurer l’évaluation des candidats inscrits aux sessions d’examen.
Ce texte concerne France compétences, les membres de la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle, les ministères et organismes certificateurs, les organismes habilités pour préparer à l’acquisition d’une certification professionnelle ou d’une certification ou habilitation ou pour assurer l’évaluation des candidats inscrits aux sessions d’examen.
Entrée en vigueur
Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception des dispositions des 3°, 4°, c du 5°, 6° et 7° de l’article 1er, qui s’appliquent aux demandes d’enregistrement dans les répertoires nationaux transmises au directeur général de France compétences à compter du 01/10/2025, et, au b du 11° de l’article 1er, des articles R. 6113-16-1 et R. 6113-16-2 du Code du travail, qui s’appliquent aux habilitations délivrées à compter du 01/10/2025.
Article 1
Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du Code du travail est ainsi modifié :
- 1° À l’article R. 6113-5, après les mots : « prévention des conflits d’intérêts », sont insérés les mots : « , ainsi que les règles et modalités d’inscription des points à l’ordre du jour de ses séances et les modalités d’examen, avec ou sans débat, des demandes d’enregistrement dans les répertoires nationaux » ;
- 2° À l’article R. 6113-8 :
- a) Les mots : « aux articles L. 6113-5 et L. 6113-6 » sont remplacés par les mots : « au II de l’article L. 6113-5 et au premier alinéa de l’article L. 6113-6 » ;
- b) Après les mots : « France compétences », sont insérés les mots : « au moyen d’une téléprocédure dédiée » ;
- 3° Après l’article R. 6113-8, il est inséré un article R. 6113-8-1 ainsi rédigé :
- « Art. R. 6113-8-1. - Le directeur général de France compétences refuse la demande d’enregistrement, après avis conforme de la commission de la certification professionnelle, sans examiner les critères prévus aux articles R. 6113-9 et R. 6113-11, en cas :
- « 1° De fausse déclaration, notamment sur l’une des données relatives aux promotions de titulaires mentionnées aux 1°, 2° et 2° bis de l’article R. 6113-9 et aux 1° bis et 1° quater de l’article R. 6113-11 ;
- « 2° De reproduction littérale de tout ou partie du contenu d’un référentiel existant ;
- « 3° De communication au public d’informations trompeuses portant sur les actions de formation ou de reconnaissance des acquis de l’expérience dispensées par le demandeur ou les organismes qu’il a habilités conformément à l’article R. 6113-16. » ;
- « Art. R. 6113-8-1. - Le directeur général de France compétences refuse la demande d’enregistrement, après avis conforme de la commission de la certification professionnelle, sans examiner les critères prévus aux articles R. 6113-9 et R. 6113-11, en cas :
- 4° À l’article R. 6113-9 :
- a) Au premier alinéa :
- - au début de l’alinéa, il est inséré un « I. - » ;
- - après les mots : « selon les critères suivants », sont ajoutés les mots : « , le cas échéant en tenant compte des manquements constatés dans le cadre des contrôles réalisés en application de l’article R. 6113-16-8 » ;
- b) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
- « 1° L’adéquation du métier concerné par le projet de certification professionnelle par rapport aux emplois occupés, s’appuyant sur l’analyse des promotions de titulaires retenues dans les conditions mentionnées au II ; »
- c) Au 2°, les mots : « apprécié pour au moins deux promotions de titulaires » sont remplacés par les mots : « s’appuyant sur l’analyse des promotions de titulaires retenues dans les conditions mentionnées au II » ;
- d) Après le 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
- « 2° bis La vérification de la réalité des moyens techniques, pédagogiques et d’encadrement mis en œuvre pour la réalisation des actions de formation ou de reconnaissance des acquis de l’expérience suivies par les promotions de titulaires retenues dans les conditions mentionnées au II ;
- « 2° ter L’adéquation des actions mentionnées au 2° bis avec les référentiels d’activités et de compétences de la certification professionnelle concernée ; »
- e) Le 3° est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
- « 3° La qualité des référentiels d’activités, de compétences et d’évaluation ainsi que leur cohérence d’ensemble. Les référentiels d’activités et de compétences intègrent, en fonction de la certification professionnelle concernée :
- « a) Les effets de la transition écologique et de la transition numérique sur les compétences et connaissances nécessaires à l’exercice des métiers ou emplois concernés par le projet de certification professionnelle ;
- « b) Les principes de prévention en matière de santé et de sécurité au travail ;
- « c) Les compétences liées à la prise en compte des situations de handicap, de l’accessibilité et de la conception universelle telle que définie par l’article 2 de la convention relative aux droits des personnes handicapées du 30/03/2007 ; »
- f) Au 4°, après les mots : « procédures de contrôle », sont insérés les mots : « , par le demandeur ou les organismes qu’il a habilités conformément à l’article R. 6113-16, des actions mentionnées au 2° bis et » ;
- g) Au dernier alinéa, les mots : « 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « 1° à 2° ter » ;
- h) L’article est complété par un II ainsi rédigé : « II. - Pour l’analyse des promotions de titulaires, sont pris en compte, sous réserve de la disponibilité des données correspondantes en ce qui concerne celles qui se rapportent à l’année civile en cours et l’année civile précédente :
- « a) Pour une première demande d’enregistrement, les titulaires ayant réussi les épreuves d’évaluation à l’issue de la formation ou du dispositif de reconnaissance des acquis de l’expérience mis en œuvre par le ministère ou l’organisme certificateur et correspondant à la certification professionnelle faisant l’objet de la demande d’enregistrement. Lorsque parmi les données disponibles, le ministère ou l’organisme certificateur présente des données qui ne se rapportent qu’à une seule année, la durée maximale d’enregistrement est limitée à trois ans ;
- « b) Pour une demande de renouvellement d’enregistrement, les titulaires de la certification professionnelle précédemment enregistrée. » ;
- 5° À l’article R. 6113-10 :
- a) Au premier alinéa, les mots : « selon une périodicité annuelle » sont remplacés par les mots : « au moins une fois par an » ;
- b) Au deuxième alinéa, les mots : « 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « 1° à 2° ter » ;
- c) Au dernier alinéa, le mot : « maximale » est supprimé ;
- 6° À l’article R. 6113-11 :
- a) Au premier alinéa :
- - au début de l’alinéa, il est inséré un « I. - » ;
- - après les mots : « au titre », sont insérés les mots : « du premier alinéa » ;
- - après les mots : « selon les critères suivants », sont ajoutés les mots : « , le cas échéant en tenant compte des manquements constatés dans le cadre des contrôles réalisés en application de l’article R. 6113-16-8 » ;
- b) Le 1° est complété par les mots : « , appréciée au moyen d’une étude complétée, dans le cas d’une demande de renouvellement d’enregistrement, par un bilan de la mise en œuvre de la certification ou habilitation précédemment enregistrée ; »
- c) Après le 1°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
- « 1° bis L’impact du projet de certification ou habilitation en matière de sécurisation ou de développement du parcours professionnel, s’appuyant sur l’analyse de promotions de titulaires retenues dans les conditions mentionnées au II ;
- « 1° ter Le respect des objectifs fixés à l’article L. 6313-3 ;
- « 1° quater La vérification de la réalité des moyens techniques, pédagogiques et d’encadrement mis en œuvre pour la réalisation des actions de formation suivies par les promotions de titulaires retenues dans les conditions mentionnées au II ;
- « 1° quinquies L’adéquation des actions mentionnées au 1° quater avec le référentiel de compétences de la certification ou de l’habilitation concernée ; »
- d) Le 2° est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
- « 2° La qualité des référentiels de compétences et d’évaluation ainsi que leur cohérence d’ensemble. Le référentiel de compétences intègre, en fonction de la certification ou de l’habilitation concernée :
- « a) Les effets de la transition écologique et de la transition numérique sur les compétences et connaissances nécessaires à l’exercice des métiers ou emplois concernés par le projet de certification ou d’habilitation ;
- « b) Les principes de prévention en matière de santé et de sécurité au travail ;
- « c) Les compétences liées à la prise en compte des situations de handicap, de l’accessibilité et de la conception universelle telle que définie par l’article 2 de la convention relative aux droits des personnes handicapées du 30/03/2007 ; »
- e) Au 3°, après les mots : « procédures de contrôle », sont insérés les mots : « , par le demandeur ou les organismes qu’il a habilités conformément à l’article R. 6113-16, des actions mentionnées au 1° quater et » ;
- f) L’article est complété par un II ainsi rédigé : « II. - Pour l’analyse des promotions de titulaires, sont pris en compte, sous réserve de la disponibilité des données correspondantes en ce qui concerne celles qui se rapportent à l’année civile en cours et l’année civile précédente :
- « a) Pour une première demande d’enregistrement, les titulaires ayant réussi les épreuves d’évaluation à l’issue de la formation mise en œuvre par le ministère ou l’organisme certificateur et correspondant à la certification ou habilitation faisant l’objet de la demande d’enregistrement. Lorsque parmi les données disponibles, le ministère ou l’organisme certificateur présente des données qui ne se rapportent qu’à une seule année, la durée maximale d’enregistrement est limitée à trois ans ;
- « b) Pour une demande de renouvellement d’enregistrement, les titulaires de la certification ou habilitation précédemment enregistrée. »
- 7° Après l’article R. 6113-11, il est inséré un article R. 6113-11-1 ainsi rédigé :
- « Art. R. 6113-11-1. - Sans préjudice de l’article R. 6113-16-7, après trois refus d’enregistrement prononcés sur le fondement de l’article R. 6113-8-1 ou après examen des critères mentionnés aux articles R. 6113-9 et R. 6113-11 sur une période de cinq ans à compter de la date de notification du premier refus, un ministère ou organisme certificateur ne peut solliciter une nouvelle demande d’enregistrement portant sur un projet de certification professionnelle ou de certification ou habilitation similaire avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la notification du dernier refus. » ;
- 8° À l’article R. 6113-12, les mots : « à l’article L. 6113-6 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 6113-6 » ;
- 9° Les trois derniers alinéas de l’article R. 6113-13 sont supprimés ;
- 10° Le quatrième alinéa de l’article R. 6113-14 est ainsi modifié :
- a) À la première phrase, après les mots : « de direction », sont insérés les mots : « ou d’administration » ;
- b) La seconde phrase du quatrième alinéa est supprimée ;
- 11° Après l’article R. 6113-15, il est inséré une sous-section 1 bis intitulée « Habilitations », qui comprend les articles R. 6113-16 à R. 6113-16-6 :
- a) L’article R. 6113-16 est remplacé par les dispositions suivantes :
- « Art. R. 6113-16. - Les ministères et organismes certificateurs assurent la préparation à l’acquisition d’une certification professionnelle mentionnée à l’article L. 6113-5 ou d’une certification ou d’une habilitation mentionnée à l’article L. 6113-6, ainsi que l’évaluation des candidats inscrits aux sessions d’examen conduisant à leur obtention.
- « Toutefois, à défaut d’assurer eux-mêmes les missions mentionnées au premier alinéa, les ministres et organismes certificateurs peuvent habiliter les organismes tiers à fournir une ou plusieurs des prestations correspondantes dans les conditions prévues par la présente sous-section. » ;
- b) Les articles R. 6113-16-1 à R. 6113-16-6 sont ainsi rédigés :
- « Art. R. 6113-16-1. - L’habilitation mentionnée à l’article R. 6113-16 est accordée par :
- « 1° Décision du ministre compétent lorsqu’elle est délivrée par un ministre certificateur ;
- « 2° Convention conclue avec l’organisme tiers lorsqu’elle est délivrée par un organisme certificateur.
- « La délivrance de l’habilitation mentionnée à l’article R. 6113-16 est subordonnée au respect des conditions suivantes : la capacité de l’organisme tiers à assurer le respect des référentiels de la certification professionnelle ou de la certification ou habilitation concernée et l’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement. Ces conditions peuvent être précisées par arrêté du ministre certificateur compétent.
- « Par dérogation à l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur une demande présentée par l’organisme tiers tendant à la délivrance d’une habilitation vaut décision d’acceptation.
- « Un arrêté du ministre certificateur compétent précise les modalités de cette délivrance et les conditions de présentation d’une demande en vue de son obtention.
- « Art. R. 6113-16-2. - En l’absence de dispositions réglementaires spécifiques régissant l’habilitation mentionnée à l’article R. 6113-16-1, celle-ci précise :
- « 1° L’objet de l’habilitation, dans les conditions prévues à l’article R. 6113-16 ;
- « 2° Les certifications professionnelles, blocs de compétences de certification professionnelle, certifications ou habilitations concernés ;
- « 3° La période de validité de l’habilitation ;
- « 4° Dans la convention prévue au 2° de l’article R. 6113-16-1, le cas échéant, les modalités de détermination et d’acquittement de la contrepartie, notamment financière, demandée par l’organisme certificateur au bénéficiaire de l’habilitation ;
- « 5° Le cas échéant, les conditions et les modalités de recours à la sous-traitance, dans le respect de l’article L. 6323-9-2, si la formation ou l’action permettant de faire valider les acquis de l’expérience est éligible au compte personnel de formation, ainsi que les obligations et responsabilités incombant aux sous-traitants ;
- « 6° Les moyens techniques, pédagogiques et d’encadrement devant être mis en œuvre par l’organisme habilité ;
- « 7° Lorsqu’une convention lie un établissement d’enseignement à un centre de formation d’apprentis dans les conditions définies à l’article L. 6232-1, cette convention précise les modalités de gestion administrative des actions de formation en apprentissage et, le cas échéant, celles des missions du centre de formation d’apprentis mentionnées à l’article L. 6231-2 que l’établissement d’enseignement accomplit.
- « Art. R. 6113-16-3. - Les organismes habilités à assurer la préparation à l’acquisition d’une certification professionnelle mentionnée à l’article L. 6113-5 ou d’une certification ou d’une habilitation mentionnée à l’article L. 6113-6 sont tenus :
- « 1° D’utiliser l’intitulé exact de la certification professionnelle, du ou des blocs de compétences constitutifs de la certification professionnelle ou de la certification ou habilitation à laquelle ils préparent, dans la demande de référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9, ainsi que dans les documents transmis aux financeurs mentionnés à l’article L. 6316-1 et dans l’ensemble des documents, quel qu’en soit le support, communiqués au public ;
- « 2° De réaliser les actions préparant à l’acquisition de l’ensemble des connaissances et compétences, y compris transversales, identifiées dans le référentiel de compétences mentionné aux articles L. 6113-1, R. 6113-9 et R. 6113-11 ;
- « 3° De respecter les durées minimales de formation, les durées minimales et maximales des stages de formation professionnelle et des périodes de formation en milieu professionnel obligatoires prévues, le cas échéant, par le ministère ou l’organisme certificateur ou résultant d’une norme internationale ou d’une disposition législative ou réglementaire ;
- « 4° De respecter les obligations de formation en présentiel prévues, le cas échéant, par le ministère ou l’organisme certificateur ;
- « 5° De respecter le nombre maximal de stagiaires par formateur prévu, le cas échéant, par le ministère ou l’organisme certificateur.
- « Art. R. 6113-16-4. - Les organismes habilités à assurer l’évaluation des candidats inscrits aux sessions d’examen conduisant à l’obtention d’une certification professionnelle mentionnée à l’article L. 6113-5 ou d’une certification ou d’une habilitation mentionnée à l’article L. 6113-6 sont tenus :
- « 1° D’organiser des sessions d’examen conformes au référentiel d’évaluation de la certification professionnelle ou de la certification ou habilitation concernée ;
- « 2° Lorsqu’ils sont également habilités à assurer la préparation à l’acquisition d’une certification professionnelle, d’une certification ou d’une habilitation, d’inscrire à une session d’examen organisée par leurs soins les personnes à qui ils ont dispensé une préparation.
- « Art. R. 6113-16-5. - Les ministères et organismes certificateurs communiquent au directeur général de France compétences, lors de la demande d’enregistrement prévu aux articles L. 6113-5 et L. 6113-6, la liste des habilitations qu’ils délivrent mentionnées aux 1° et 2° de l’article R. 6113-16, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.« Les ministères et organismes certificateurs communiquent au directeur général de France compétences, dans un délai de deux mois, toute modification portant sur ces habilitations.
- « Art. R. 6113-16-6. - En cas de manquement par l’organisme habilité de ses obligations, le ministre peut suspendre à titre conservatoire la décision d’habilitation, et, après mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, abroger cette décision. Pour le même motif, l’organisme certificateur peut suspendre à titre conservatoire la convention d’habilitation et, après avoir informé l’organisme habilité des griefs formulés à son encontre, et laissé à ce dernier un délai suffisant pour présenter ses observations, résilier cette convention. » ;
- 12° Après l’article R. 6113-16-6, il est inséré une sous-section 1 ter ainsi rédigée :
- « Sous-section 1 ter« Modalités de contrôle et de sanction
- « Art. R. 6113-16-7. - En cas de réitération d’un ou de plusieurs des cas de refus mentionnés aux 1° à 3° de l’article R. 6113-8-1, le directeur général de France compétences peut assortir sa décision de refus d’une interdiction pour l’organisme certificateur de présenter un projet de certification professionnelle ou de certification ou habilitation similaire pendant une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de la notification de cette décision de refus.« La décision ne peut être prononcée qu’après que l’organisme certificateur dont la décision d’enregistrement a fait l’objet d’un refus a été mis à même, dans un délai ne pouvant être inférieur à quinze jours à compter de la notification du projet d’interdiction, de présenter des observations écrites et de demander, le cas échéant, à être entendu.
- « Art. R. 6113-16-8. - France compétences ou tout tiers qu’il a mandaté à cette fin peut, éventuellement à la suite d’un signalement, procéder à des contrôles sur pièces auprès des ministères et organismes certificateurs et demander à cette fin la communication de tout document ou information pour s’assurer du respect des critères mentionnés aux articles R. 6113-9 et R. 6113-11, des mentions de l’habilitation prévues à l’article R. 6113-16-2 et des obligations prévues aux articles R. 6113-14 à R. 6113-15 et R. 6113-16-3 à R. 6113-16-5.
- « Art. R. 6113-16-9. - En cas de non-respect des critères mentionnés aux articles R. 6113-9 et R. 6113-11 au regard desquels ont été enregistrées les certifications professionnelles ou les certifications ou habilitations, des mentions figurant dans l’habilitation prévues à l’article R. 6113-16-2 au regard desquelles des habilitations ont été délivrées à des organismes tiers et des obligations prévues aux articles R. 6113-14-1, R. 6113-15 et R. 6113-16-3 à R. 6113-16-5, le directeur général de France compétences notifie à l’organisme certificateur :
- « 1° En cas de manquement constaté, une mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu’elle fixe et qui ne peut être inférieur à 30 jours à compter de sa notification.« L’organisme certificateur peut, au cours de ce délai, présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu.« Au terme de ce délai et au vu des observations produites, le directeur général de France compétences confirme, modifie ou retire sa mise en demeure et notifie sa décision à l’organisme certificateur.
- « L’organisme certificateur dispose, le cas échéant, d’un délai de quinze jours à compter de cette notification pour se conformer à la demande du directeur général de France compétences et l’en informer.« En l’absence de mise en conformité à l’expiration de ce délai, le directeur général de France compétences notifie à l’organisme certificateur la suppression des répertoires nationaux des certifications professionnelles ou des certifications ou habilitations concernées par les manquements constatés.« La décision de suppression peut être assortie d’une interdiction de présenter un projet de certification professionnelle ou de certification ou habilitation similaire pendant une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de sa réception ;
- « 2° En cas de manquement grave ou répété constaté, un projet de suppression des répertoires nationaux de certaines ou de l’ensemble des certifications professionnelles ou des certifications ou habilitations délivrées par l’organisme certificateur concerné.« Le projet de suppression fixe le délai, qui ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification, dans lequel l’organisme certificateur peut présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu.
- « Au terme de ce délai, et au vu des observations produites, le directeur général de France compétences notifie, le cas échéant, à l’organisme certificateur la suppression des répertoires nationaux, en fonction de la gravité des faits, de certaines ou de l’ensemble des certifications professionnelles ou certifications ou habilitations qu’il délivre.« La décision de suppression peut être assortie d’une interdiction de présenter, en fonction de la gravité des faits, un projet de certification professionnelle ou de certification ou habilitation similaire ou tout nouveau projet de certification professionnelle ou de certification ou habilitation pendant une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de sa réception.
- « Art. R. 6113-16-10. - Le ministère ou l’organisme certificateur dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification de la demande de la commission de la certification professionnelle mentionnée à l’article R. 6113-13 pour faire part de ses observations écrites.« Au terme de ce délai et au vu des observations produites, la commission de la certification professionnelle confirme, modifie ou retire sa demande initiale. La décision est notifiée par son président au ministère ou à l’organisme certificateur.« Le ministère ou l’organisme certificateur dispose, le cas échéant, d’un délai de trois mois à compter de cette notification pour se conformer à la demande de la commission de la certification professionnelle et l’en informer.« En l’absence de mise en conformité à l’expiration de ce délai, le directeur général de France compétences notifie au ministère ou à l’organisme certificateur la suppression de la certification professionnelle du répertoire national de la certification professionnelle.
- « Art. R. 6113-16-11. - En cas de non-respect de la condition d’honorabilité prévue au premier alinéa de l’article R. 6113-14, l’organisme certificateur encourt les sanctions prévues au 1° de l’article R. 6113-16-9 et, en cas de manquement répété, les sanctions prévues au 2° du même article, après application de la procédure contradictoire prévue à cet article.
- « Art. R. 6113-16-12. - L’absence de transmission du bulletin n° 3 du casier judiciaire prévue au quatrième alinéa de l’article R. 6113-14 à l’échéance d’un délai de deux mois à compter de la notification d’une mise en demeure par le directeur général de France compétences entraîne la suppression des répertoires nationaux de l’ensemble des certifications professionnelles ou des certifications ou habilitations délivrées par l’organisme certificateur concerné.
- « Art. R. 6113-16-13. - Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 6113-14, en cas d’atteintes graves et avérées à l’intégrité physique ou morale des candidats à l’acquisition d’une certification professionnelle ou d’une certification ou habilitation enregistrée dans les répertoires nationaux, l’organisme certificateur encourt les sanctions prévues au 2° de l’article R. 6113-16-9, après application de la procédure contradictoire prévue à cet article. » ;
- 13° L’article R. 6113-17 est abrogé.
Article 2
I. - Les dispositions des 3°, 4°, c du 5°, 6° et 7° de l’article 1er s’appliquent aux demandes d’enregistrement dans les répertoires nationaux transmises au directeur général de France compétences à compter du 01/10/2025.
II. - Au b du 11° de l’article 1er, les articles R. 6113-16-1 et R. 6113-16-2 du Code du travail s’appliquent aux habilitations délivrées à compter du 01/10/2025.
III. - Les sanctions mentionnées aux articles R. 6113-16-7, R. 6113-16-9, R. 6113-16-11 et R. 6113-16-13 du Code du travail, créées par le présent décret, ne peuvent être prononcées qu’à raison de manquements intervenus postérieurement à la publication du présent décret.