Apprentissage transfrontalier : les modalités de sa mise en œuvre précisées par décret (JO)
Les diverses dispositions relatives à la mise en œuvre de l’apprentissage transfrontalier sont précisées par le décret n° 2025-289 du 28/03/2025, publié au Journal officiel le 30/03/2025. Le texte entre en vigueur le 31/03/2025.
Ce texte précise les modalités de mise en œuvre de l’apprentissage transfrontalier, selon que le contrat d’apprentissage est établi dans le pays frontalier ou sur le territoire national.
Il concerne les apprentis, les Opco (opérateurs de compétences), les entreprises et les CFA (centres de formation d’apprentis).
Article 1
Le chapitre V du titre III du livre II de la sixième partie du code du travail (partie réglementaire) est ainsi modifié :
- 1° Il est créé une section 1 intitulée : « Partie pratique de la formation par apprentissage réalisée sur le territoire national » ;
- 2° Au sein de cette section, il est créé une sous-section 1 intitulée : « Modalités d’application des dispositions du livre Ier de la sixième partie du Code du travail » comprenant l’article D. 6235-1 ainsi rédigé :
- « Art. D. 6235-1. - Lorsque le contrat d’apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi sur le territoire national, le livre Ier de la présente partie, dans ses dispositions applicables à l’apprentissage, est applicable, à l’exception des dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier et du chapitre III du même titre. » ;
- 3° Après la sous-section 1 créée au 2°, il est ajouté une sous-section 2 ainsi rédigée :
- « Sous-section 2 “Modalités d’application des dispositions du livre II de la sixième partie du code du travail” »
« Art. D. 6235-2. - Lorsque le contrat d’apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi sur le territoire national, le livre II de la présente partie est applicable, à l’exception des dispositions des articles R. 6211-4 et R. 6211-5, D. 6222-28 à D. 6222-28-2, des sections 4 et 7 du chapitre II du titre II, des articles R. 6223-1, R. 6223-12, R. 6224-8, des chapitres Ier à IV du présent titre et du chapitre V du titre VII. »
« Pour l’application de ces dispositions, les mots : “diplômes et titres professionnels faisant l’objet du contrat d’apprentissage” et “centre de formation d’apprentis” s’entendent comme désignant respectivement les certifications professionnelles du pays frontalier entrant dans le champ d’application de la convention prévue à l’article L. 6235-2 et l’organisme de formation en charge de la formation théorique dans le pays frontalier. »
« Art. D. 6235-3. - Lorsque le contrat d’apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi sur le territoire national et que la convention prévue à l’article L. 6235-2 prévoit que s’appliquent les dispositions relatives à la formation prévalant dans le pays frontalier, les dispositions des articles D. 6211-2, R. 6222-1-1, R. 6222-6 à R. 6222-10, R. 6222-23-1, D. 6222-28, D. 6222-28-1, D. 6222-28-2, R. 6222-60 à R. 6222-63, R. 6222-65 ne sont pas applicables. »
« La durée du contrat d’apprentissage transfrontalier ou de la période d’apprentissage peut être inférieure à six mois et supérieure à trois ans, sans pouvoir excéder cinq ans, afin de tenir compte de la durée du cycle de formation et, le cas échéant, de ses aménagements, s’appliquant dans le pays frontalier ou des stipulations de la convention prévue à l’article L. 6235-2. »
« Des aménagements peuvent être apportés à la durée du cycle de formation. Ces aménagements sont soit mentionnés dans le contrat d’apprentissage ou un avenant au contrat d’apprentissage si l’aménagement est décidé en cours de formation, soit selon des modalités définies par la convention prévue à l’article L. 6235-2. »
« Lorsque les activités des sportifs de haut niveau mentionnés à l’article R. 6222-59, ou des apprentis qui bénéficient d’aménagements de leur formation en raison de l’exercice d’un sport à haut niveau conformément à la réglementation du pays frontalier, l’exigent, la durée du contrat d’apprentissage ou de la période d’apprentissage est aménagée afin de tenir compte des périodes consacrées aux activités sportives mentionnées à l’article R. 6222-64 et des dispositions relatives à la formation prévalant dans le pays frontalier. »
« La rupture anticipée du contrat d’apprentissage mentionnée à l’article R. 6222-21 est également notifiée aux autorités compétentes dans le pays frontalier. »
« Art. D. 6235-4. - Lorsque la durée du cycle de formation est supérieure à trois ans, il est appliqué une majoration de 15 points au salaire minimum prévu à l’article D. 6222-26 pour chacune des années d’exécution du contrat qui suivent la troisième année. »
« Cette majoration est également applicable à la rémunération des apprentis ayant conclu un contrat d’apprentissage transfrontalier avec un employeur public mentionné à l’article L. 6227-1. Elle peut être cumulée, pour chacune des années d’exécution du contrat qui suivent la troisième année, avec la majoration mentionnée à l’article D. 6272-2. »
« Lorsque la durée du contrat d’apprentissage transfrontalier ou de la période d’apprentissage est prolongée par rapport à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l’objet du contrat, le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui correspondant à la dernière année d’exécution du contrat précédant cette prolongation. »
« Lorsque la durée du contrat d’apprentissage transfrontalier ou de la période d’apprentissage est inférieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l’objet du contrat, la rémunération minimale de l’apprenti est égale à celle qu’il aurait perçue s’il avait accompli une durée d’apprentissage égale à celle de ce cycle de formation. »
« Le second alinéa de l’article D. 6222-29 est applicable lorsque l’employeur précédent est établi en France. La majoration prévue à l’article D. 6222-30 est appliquée à la rémunération prévue à l’article D. 6222-26, le cas échéant majorée en application des dispositions du présent article. »
« Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, les majorations prévues au présent article ne peuvent conduire l’apprenti à percevoir un salaire supérieur au salaire minimum de croissance. »
« Art. D. 6235-5.
- I. - Lorsque le contrat d’apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi sur le territoire national et que la convention prévue à l’article L. 6235-2 prévoit l’application des dispositions relatives à la formation prévalant dans le pays frontalier, les dispositions des articles R. 6222-46 à R. 6222-49, R. 6222-50, R. 6222-51 ne sont pas applicables ;
- II. - Les dispositions applicables de la section 5 du chapitre II du titre II du présent livre, en application de l’article D. 6235-2, et les dispositions du présent article sont applicables aux apprentis mentionnés à l’article R. 6222-45 ainsi qu’à ceux qui bénéficient d’aménagements de leur formation en raison de leur handicap conformément à la réglementation du pays frontalier. »
« La durée du contrat d’apprentissage ou de la période d’apprentissage du travailleur handicapé peut être aménagée en tenant compte des dispositions de l’article R. 6222-49-1 et des dispositions relatives à la formation prévalant dans le pays frontalier, lorsque la convention prévue à l’article L. 6235-2 prévoit son application, ou conformément aux stipulations de ladite convention. »
« Lorsque la durée du contrat d’apprentissage ou de la période d’apprentissage est ainsi aménagée, il est appliqué au salaire minimum qui s’impose au contrat une majoration de quinze points pour chacune des années d’exécution du contrat qui suivent le cycle de formation. »
« Cette majoration est également applicable à la rémunération des apprentis ayant conclu un contrat d’apprentissage transfrontalier avec un employeur public mentionné à l’article L. 6227-1. »
« L’information prévue à l’article R. 6222-49-1 est également transmise à l’organisme de formation et aux autorités compétentes dans le pays frontalier. »
« Art. D. 6235-6. - Pendant la durée du contrat d’apprentissage transfrontalier, l’employeur fournit, à la demande de l’inspection du travail, ou de l’opérateur de compétences unique mentionné au IV de l’article L. 6235-5, les pièces permettant d’attester du respect des stipulations figurant dans le contrat d’apprentissage prévu à l’article L. 6222-4 et les autres pièces relatives au contrat d’apprentissage transfrontalier conformément aux stipulations de la convention prévue à l’article L. 6235-2. »
« Lorsque la convention prévue à l’article L. 6235-2 le prévoit, l’autorité chargée du contrôle de l’exécution du contrat d’apprentissage transfrontalier dans l’entreprise sur le territoire national peut demander, pour mener ses contrôles, l’assistance de l’autorité compétente dans le pays frontalier. Le cas échéant, ces contrôles peuvent avoir pour origine une demande des autorités du pays frontalier, lesquelles peuvent également solliciter l’assistance de l’autorité chargée du contrôle en France. »
« Art. D. 6235-7. - Dès leur conclusion, les conventions prévues à l’article R. 6223-11 et D. 6271-2 sont adressées à l’opérateur de compétences unique mentionné au IV de l’article L. 6235-5 ainsi qu’à l’organisme de formation et aux autorités compétentes dans le pays frontalier. »
« Lorsque le contrat d’apprentissage est conclu avec une entreprise de travail temporaire, le contrat de mission est également adressé à l’organisme en charge du dépôt ainsi qu’aux autorités compétentes dans le pays frontalier. »
« Art. D. 6235-8. - Pour la mise en œuvre des procédures prévues au chapitre V du titre II du livre II de la présente partie, il est également tenu compte des obligations de l’employeur fixées par la convention prévue à l’article L. 6235-2. L’employeur assure notamment dans l’entreprise la formation pratique de l’apprenti selon des modalités fixées par ladite convention. Il lui confie des tâches ou des postes permettant d’exécuter des opérations ou travaux conformes à une progression annuelle définie conformément aux modalités prévues par la convention.
« Art. D. 6235-9.
- I. Par dérogation aux dispositions des articles D. 6224-1 et D. 6224-2, l’employeur transmet à l’opérateur de compétences unique mentionné au IV de l’article L. 6235-5, au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent sa conclusion, le contrat d’apprentissage transfrontalier conclu en application de l’article L. 6235-1 ou l’avenant conclu en cas de toute modification d’un élément essentiel du contrat. »Cette transmission peut se faire par voie dématérialisée.« »L’opérateur de compétences unique mentionné au IV de l’article L. 6235-5 se prononce sur le dépôt du contrat ou de son avenant. À cet effet, à réception du contrat ou de son avenant, il vérifie que celui-ci satisfait aux conditions fixées par :
- « 1° Les premier et deuxième alinéas de l’article L. 6222-1 et l’article L. 6222-2 relatifs à l’âge de l’apprenti » ;
- « 2° Le premier alinéa de l’article L. 6223-8-1 relatif au maître d’apprentissage » ;
- « 3° Les articles L. 6225-1 à L. 6225-6 relatifs aux procédures d’opposition à l’engagement d’apprentis, de suspension de l’exécution du contrat et d’interdiction de recrutement en alternance » ;
- « 4° Les articles D. 6235-2, D. 6235-4 et D. 6235-5 relatifs à la rémunération minimale de l’apprenti. »
« Il vérifie également la réception des pièces justificatives prévues par la convention prévue à l’article L. 6235-2. »
« Si l’opérateur de compétences constate, au regard des pièces produites ou après avoir été informé par l’une des parties au contrat d’apprentissage, par un autre opérateur de compétences ou par toute autre autorité ou administration, la méconnaissance d’une ou plusieurs de ces conditions ou de la contrariété des stipulations du contrat à toute autre disposition conventionnelle, légale ou réglementaire, il refuse le dépôt du contrat ou de l’avenant par une décision motivée qu’il notifie aux parties, ainsi qu’au centre de formation du pays frontalier. La notification peut être faite par voie dématérialisée. »
« Le dépôt du contrat d’apprentissage peut également être refusé sur le fondement de manquements constatés dans le cadre des contrôles réalisés en application de l’article R. 6332-26, jusqu’à la cessation de ceux-ci. »
- II. - L’opérateur de compétences unique mentionné au IV de l’article L. 6235-5 dépose le contrat d’apprentissage transfrontalier, par voie dématérialisée, auprès des services du ministre chargé de la formation professionnelle.
- III. - Les dispositions du présent article ainsi que les dispositions du chapitre IV du titre II du livre II, dont l’application est prévue par la présente sous-section, sont applicables aux contrats d’apprentissage transfrontaliers conclus avec un employeur public mentionné à l’article L. 6227-1. »